ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION DE GHARDAÏA
  Protection de la profession
 

Ordre des Architectes
Conseil Local de l’Ordre des Architectes de Ghardaïa
Wilayas de (Ghardaïa, Ouargla, El Oued, Illizi & Tamanrasset)


Adresse : Av 05 juillet Cité Idder Beni Isguen Ghardaïa
Tél.: 0550 96 05 65
Fax: 029 82 06 95
www.cloaghardaia.fr.gd
E-mail: cloa.ghardaia@gmail.com

 

La protection de la profession

 

La protection du titre

Les titres d’architecte agréé en architecture ou de société d’architecture, sont strictement protégés par le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte

ARTICLE 15

« Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est inscrit au tableau national des architectes. L'inscription au tableau national des architectes vaut agrément »

La protection de la fonction

Le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte consacre l’intervention des architectes dans l’acte de bâtir.

Objectif de la réglementation

ARTICLE 01

Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d´édicter les règles d´organisation et d´exercice de la profession d´architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l´environnement bâti.

Connaître l’architecture

ARTICLE 2

L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public.

La protection et l’amélioration de l’environnement

ARTICLE 3

La réalisation d'œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d'architecture et d'urbanisme.

L’appel à un architecte agrée est obligatoire

ARTICLE 4

Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme. Pour la construction des ouvrages d'art, les maîtres d'ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.

Les cahiers de prescriptions particulières

ARTICLE 5

Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d'établir des cahiers de prescriptions particulières.

Les obligations de l’administration chargé de l’architecture

ARTICLE 6

Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.

Le «  Maître de l’ouvrage »

ARTICLE 7

Est désigné au sens du présent décret législatif " maître de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

Le «  Maître d'œuvre » en architecture est l'architecte agréé

ARTICLE 9

Est désigné par le présent décret " maître d'œuvre " en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.

Le contrat entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre est obligatoire

ARTICLE 10

« Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'œuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises »

L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre

ARTICLE 11

« L'étude de l'œuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l'ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l'accord exprès de l'architecte. L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage »

Le Nom de ou des  l’Architecte(s) doit figurer dans tout projet architectural

ARTICLE 12

« Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception »

Le maître d’œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage

ARTICLE 14

«  Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage, et répond de l'ensemble des actes  professionnels dont il a la charge »

 
  Aujourd'hui sont déjà 3 visiteurs Copyright © 2008-2013 Conseil de l'Ordre des Architectes de Ghardaïa, Tous droits réservés.  
 
Free counter and web stats Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement