ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION DE GHARDAÏA
  Le guide de l'Architecte
 

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Le guide du jeune Architecte


Textes réglementaires régissant l’Ordre des Architectes

          Le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.

          Le décret exécutif n°96-293 du 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre de la profession d'architecte.

          Le décret exécutif n°98-153 du 13 mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.

          L’arrêté interministériel du 15 mai 1988 modifié le 04 juillet 2004 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment.

          Le règlement Intérieur de l’ordre.

          Le code des devoirs professionnels des architectes.

          Les résolutions du Conseil National de l’Ordre des Architectes.

La mission de l’Architecte

Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un architecte agréé

La maîtrise d'œuvre ?

La maîtrise d'oeuvre est une fonction globale couvrant les missions :

          de conception,

          d'études,

          d'assistance,

          de suivi

          et de contrôle de la réalisation de bâtiment

Le Maître d’œuvre ?

Est désigné " maître d'oeuvre " en architecture : l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.

L’exercice de la profession

Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est pas inscrit au tableau national des architectes

L'inscription au tableau national des architectes vaut agrément

L’inscription au tableau national des architectes

Sont inscrites, au tableau national des architectes les personnes qui :

1.       jouissant de leurs droits civils

2.       qui s'engagent à exercer leur profession dans le respect :

·         des lois et règlements en vigueur

·         et des dispositions du code des devoirs professionnels

3.       et remplissant les conditions suivantes :

a)       Pour les personnes de nationalité algérienne :

·         être titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat,

·         avoir accompli une période de stage.

b)       Pour les personnes de nationalité étrangère :

·         être titulaire d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat.

·         L'inscription est précaire et révocable

L'inscription des architectes de nationalité étrangère au tableau national des architectes est soumise au respect des règles de réciprocité et elle est fixée à deux (2) années renouvelables.

La relation entre l’architecte et son client

Les relations entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre doivent être formulées par :

un contrat établi en les formes requises

La propriété de l’œuvre ?

L'étude de l'oeuvre architecturale « conçue dans le cadre d'un contrat » est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat

L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'oeuvre

Les Droits de l’architecte concepteur

Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception

Le Serment

Lors de leur inscription au tableau national, les architectes prêtent le serment suivant devant le conseil national de l'ordre des architectes :

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على التقاليد والأهداف النبيلة للمهنة واحترم قوانين الجمهورية"

Les différents modes d’exercice

L'architecte peut exercer la profession sur l'ensemble du territoire selon l'un des modes suivants :

1.       à titre individuel, sous forme libérale,

2.       en qualité d'associé,  dans une Société Civile Professionnelle d’Architecture,

3.       en qualité de salarié, chez un architecte agrée ou dans une Société Civile Professionnelle d’Architecture.

L'exercice à titre privé de la profession d'architecte est incompatible :

·         avec toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou les établissements publics chargés de l'architecture et de l'urbanisme.

·         avec l'exercice de la profession en qualité de salarié, d'entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matières ou d'objets employés dans la construction.

Les objectifs du stage

Le stage a pour objet d'assurer à l'architecte diplômé, l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre et notamment :

·         les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement et à l'urbanisme;

·         l'économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales;

·         les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l'architecte;

·         la gestion d'une étude de maîtrise d'oeuvre;

·         le suivi des opérations de réalisation des projets.

L’accomplissement du stage

1.       La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du CLOA.

2.       Le stage est accompli par le postulant en qualité d'architecte stagiaire et ce, auprès:

·         d'un architecte inscrit au tableau national des architectes;

·         d'une société d'architectes;

·         ou d'un organisme d'architecture employant des architectes agréés.

Le Maître de stage

1.       Le maître de stage est nommé à sa demande, par le CLOA.

2.       Le maître de stage peut encadrer jusqu'à trois (3) stagiaires à la fois,

3.       Le maître de stage doit être :

·         Un architecte en exercice,

·         Inscrit au tableau national des architectes,

·         Disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans,

4.       A l'issue du stage, et dans un délai qui ne saurait dépasser un (1) mois le maître de stage établit un rapport de fin de stage contenant :

·         le bilan des activités,

·         et les appréciations sur les aptitudes de l'architecte stagiaire

Le CLOA statue sur les conditions de l'accomplissement du stage et délivre au postulant une attestation de fin de stage.

La durée du stage

·         La durée du stage est fixée à dix huit (18) mois,

·         Le stage peut être continue ou fractionnée suivant trois (3) périodes au maximum et peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage,

·         Le stage peut être prolongé pour une durée de six (6) mois maximum et ce, sur la requête du maître de stage ou à la demande de l'architecte stagiaire,

·         En cas d'abandon du stage, l'architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage,

·         Le stage peut être effectué en tout lieu du territoire national.

Sessions du stage

Il est fixé annuellement deux sessions de stage :

·         une session le deux (2) novembre;

·         une session le deux (2) mai.

La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le CLOA au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session, c'est-à-dire :

·         avant le 17 mars,

·         avant le 17 septembre.

Les décisions d'affectation sont notifiées aux postulants et aux maîtres de stage par le conseil local de l'ordre des architectes au moins quinze (15) jours avant le début de session c'est-à-dire :

·         avant le 17 avril,

·         avant le 17 octobre.

Les dispensés du stage

La dispense du stage est délivrée par le conseil national de l'ordre des architectes sur le rapport du conseil local de l'ordre des architectes, et permet l'inscription au tableau national des architectes.

Sont dispensés du stage :

·         Les architectes diplômés avant le 13 mai 1998,

·         Les architectes ayant exercé à l'étranger la profession d'architecte justifiée par la possession d'une attestation délivrée par l'instance de l'ordre professionnel du pays concerné.

·         Les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d'origine et titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat.

Les instances de l'ordre des architectes

Les instances de l'ordre des architectes sont :

·         les assemblés générales locales,

·         les conseils locaux de l'ordre,

·         le congrès national,

·         le conseil national de l'ordre.

Les assemblés générales locales

·         L'assemblée générale locale est composée de l'ensemble des architectes inscrits au tableau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture.

·         L'assemblée générale locale se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président du conseil local de l'ordre.

·          Elle peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du président du conseil local de l'ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du président du conseil national de l'ordre.

·         Le secrétariat de l'assemblée générale locale est assuré par les services du secrétariat permanent du conseil local de l'ordre.

·         Les décisions de l'assemblée générale locale sont diffusées conformément à son règlement intérieur.

Le Conseil Local de l’Ordre des Architectes

·         Le conseil local de l'ordre des architectes est composé de sept (7) membres élus par l'assemblée générale locale pour une durée de quatre (4) années et d'un représentant du ministre chargé de l'architecture.

·         Les membres du conseil local de l'ordre désignent parmi eux :

-          un président,

-          un vice-président,

-          un secrétaire général,

-          un trésorier.

·         Seuls les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau local, à jour de leurs cotisations, sont éligibles au conseil local.

Les modalités de fonctionnement du Conseil Local de l’Ordre des Architectes

·         Le conseil local de l'ordre des architectes se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois,

·         Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres,

·         Le conseil local de l'ordre des architectes ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion,

·         Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante,

·         Les décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont inscrites, sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par le président,

·         Le conseil local est doté d'un secrétariat permanent.

Le congrès national des architectes

·         Le congrès national des architectes est composé des membres des conseils locaux, de quatre (4) représentations élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.

·         Le congrès se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une (1) fois tous les trois (3) ans.

·          Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation soit du ministre chargé de l'architecture soit du président du conseil national de l'ordre.

·         Les décisions du congrès sont diffusées conformément à son règlement intérieur.

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes

·         Le conseil national de l'ordre des architectes ci-après désigné " conseil national de l'ordre " est composé de quatorze (14) membre élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux pour une durée de (4) quatre années et du représentant du ministre chargé de l'architecture.

·         Il élit parmi ses membres :

-          Un président,

-          1er vice président,

-          2ème vice président

-          Un secrétaire général,

-          Un trésorier,

-          Un trésorier adjoint.

Les modalités de fonctionnement du Conseil National de l’Ordre des Architectes

·         Le conseil national de l'ordre se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président une (1) fois tous les trois (3) mois.

·         Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

·         Le conseil national de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.

·         Les décisions du conseil national de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

·         Les décisions du conseil national de l'ordre, sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par son président.

·         Le conseil national de l'ordre est doté d'un secrétariat permanent.

 
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