Les titres d’architecte agréé en architecture ou de société d’architecture, sont strictement protégés par le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte
ARTICLE 15
« Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est inscrit au tableau national des architectes. L'inscription au tableau national des architectes vaut agrément »
La protection de la fonction
Le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte consacre l’intervention des architectes dans l’acte de bâtir.
Objectif de la réglementation
ARTICLE 01
Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d´édicter les règles d´organisation et d´exercice de la profession d´architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l´environnement bâti.
Connaître l’architecture
ARTICLE 2
L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public.
La protection et l’amélioration de l’environnement
ARTICLE 3
La réalisation d'œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d'architecture et d'urbanisme.
L’appel à un architecte agrée est obligatoire
ARTICLE 4
Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme. Pour la construction des ouvrages d'art, les maîtres d'ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.
Les cahiers de prescriptions particulières
ARTICLE 5
Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d'établir des cahiers de prescriptions particulières.
Les obligations de l’administration chargé de l’architecture
ARTICLE 6
Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.
Le « Maître de l’ouvrage »
ARTICLE 7
Est désigné au sens du présent décret législatif " maître de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.
Le « Maître d'œuvre » en architecture est l'architecte agréé
ARTICLE 9
Est désigné par le présent décret " maître d'œuvre " en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d'une construction.
Le contrat entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre est obligatoire
ARTICLE 10
« Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'œuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises »
L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre
ARTICLE 11
« L'étude de l'œuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l'ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l'accord exprès de l'architecte. L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage »
Le Nom de ou des l’Architecte(s) doit figurer dans tout projet architectural
ARTICLE 12
« Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception »
Le maître d’œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage
ARTICLE 14
« Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage, et répond de l'ensemble des actes professionnels dont il a la charge »
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COMMUNIQUE DU CLOA
Suite à l’Assemblée Générale du 09/04/2011 tenue dans la salle de réunion de l’APC de Ghardaïa, regroupant l’ensemble des Architectes de la Wilaya, certains points, après débats, ont été soulevés et ont fait l’objet de la dite réunion.
Dans l’ensemble, les architectes ont été sensibilisés pour une contribution aussi parfaite que possible dans la réalisation du Plan quinquennal 2009-2014, conformément aux vœux de son Excellence Monsieur Le Président de la République.
Les contraintes que rencontrent les Architectes ne simplifient pas leurs tâches, au contraire elles freinent l’ardeur pour une meilleure productivité.
Ces contraintes figurent notamment dans le nouveau cahier des charges qui est en contradiction flagrante avec les lois en vigueur et en particulier le Décret Présidentiel 10-236 du 07-10-2010, la loi 90-29 du 01/12/1990 et le Décret législatif 94-07 du 18-05-1994. En conséquent et à l’unanimité, les Architectes demandent l’annulation pure et simple de ce cahier des charges.
En outre, il serait indispensable d’élaborer un nouveau cahier des charges avec la participation effective des Architectes ainsi que les instances de l’Ordre, afin d’obtenir un résultat satisfaisant et en conformité avec les lois qui régissent l'exercice de la profession d'Architecte.
Le collectif a chargé une délégation d’Architectes pour une demande d’audience auprès de Monsieur Le Wali de Ghardaïa afin de tenir une réunion débattant des divers problèmes à solutionner.
Pour le l’AG de Ghardaïa
Le Président du CLOA
Kacem ELDJOUN
COMMUNIQUE DU CNOA
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes réuni en session élargie aux Présidents des Conseils locaux, le 07 Avril à Alger, sur convocation & sous la présidence de Mr Athmane TOUILEB son nouveau Président :
1. Dénonce les communiqués tendancieux & réunions non statuaires de l’ex président du Conseil National & les considère délits..., défit flagrant à l’autorité de l’Etat & atteinte à ses institutions.
2. Dans le cadre des activités du nouveau bureau, et afin de s’inscrire dans une dynamique de relance des activités de l’Ordre et des missions réglementaires qui lui sont dévolues, des résolutions ont été adoptées :
PLAN D’ACTION :
• Arrêt, édition & publication du Tableau National sans exclusion illégales des Architectes,
• Recensement, coordination et encadrement des mouvements et actions initiées par les Architectes au niveau des délégations de Wilaya, afin de les préserver dans l’intérêt national, dans l’esprit et le cadre des nobles objectifs et missions de la profession,
• Élaboration et proposition des textes régissant l’exercice de la profession (Concours, Consultations et autres),
• La préparation, après large consultation, de la contribution de l’Ordre aux assises de l’urbanisme sous l’égide du Ministère de l’Habitat.
DÉCISION ANNEXE :
L’annulation de toutes les décisions entachées d’illégalités prise en son nom par l’ex-président du Conseil National.
Pour le Conseil National et les Présidents des Conseils locaux
Le Président du Conseil National
Athmane TOUILEB