ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION DE GHARDAÏA
  Code des Devoirs Professionnels
 

  

CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

DES ARCHITECTES

 
 
 
ARTICLE 1:     Le présent code des devoirs professionnels définit les règles de comportement de l’architecte agréé dans le domaine de l’exercice de la maîtrise d’œuvre en architecture.
 
TITRE 1 :
 
MISSIONS DE L’ARCHITECTE
 
 ARTICLE 2:    Le rôle de l’architecte agréé est de participer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la concrétisation de l’acte de bâtir et de l’aménagement de l’espace, d’une manière générale, dont il assure la fonction de maître d’œuvre, et ou d’architecte conseil.
 
                      Outre, l’établissement du projet architectural, l’architecte participe notamment aux missions suivantes :
                     
- Aménagement et urbanisme, y compris élaboration des instruments de l’urbanisme notamment les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et des plans d’occupation des sols (POS) ;
 
- Lotissements ;
 
- Urbanisme  de  détail (rénovation,  restructuration,  restauration et réhabilitation) ;
 
   - Elaboration de programmes constitutifs des projets ;
 
- Préparation  des missions  nécessaires  à  l’exécution  des  projets, consultation des entreprises, préparation des marchés d’entreprises, coordination et direction des travaux ;
 
- Assistance aux maîtres d’ouvrage ;
 
- Conseil et expertise ;
 
- Enseignement.
 
TITRE II :
 
 DEVOIRS PROFESSIONNELS
 
CHAPITRE 1: REGLES GENERALES
 
Section 1 : Règles de conduite personnelle
 
 
ARTICLE 3:     L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’impartialité en matière d’avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou d’un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution des ouvrages.
 
ARTICLE 4:     L’architecte entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à des activités d’information, de formation et de perfectionnement, notamment celles où il est sollicité et / ou organisées par l’Ordre des architectes.
                     
ARTICLE 5:     Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y opposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre.
                     
                      La signature de complaisance est interdite.
                      Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments du projet auxquels il a participé.
 
ARTICLE 6:     Tout architecte se doit de prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture. Il doit, dans le cadre des opérations d’intérêt public telles que définies par l’article 24 du décret législatif n°94-07 du 18 Mai 1994, porter assistance à toute personne sur demande expresse de l’Ordre des architectes.
 
ARTICLE 7 :    L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que ses clauses ne risquent pas de le contraindre à des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
 
ARTICLE 8:     Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de natures différentes, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toutes confusions d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite.
                     
ARTICLE 9:     En application de l’article 22 du décret législatif n° 94-07 du 18 Mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte, l’exercice à titre privé sous la forme libérale est incompatible avec :
                     
- toute fonction non élective dans les secteurs de l’Etat; des Collectivités Locales et des établissements publics chargés de l’architecture ;
 
- la situation de salarié (auprès de tiers publics ou privés), d’entrepreneur, de  promoteur  industriel, ou de fournisseur de  matières ou  d’objet employés dans la construction.
 
ARTICLE 10:    L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu’il s’y trouve soumis, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’oeuvre et des fonctions de réalisation, de contrôle ou d’expertise.
 
 
Section 2 : Devoirs envers les clients
 
 
ARTICLE 11:    Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ainsi qu’avec son employeur ou ses associés, le cas échéant.
 
                      Conformément aux dispositions de l’article 554 du Code Civil et de l’article 16 du décret législatif n°94-07 du 18 Mai 1994 sus-visé, l’architecte, en sa qualité de maître d’œuvre, est le défenseur des intérêts du maître de l’ouvrage, et répond de l’ensemble des actes professionnels dont il a la charge.
 
ARTICLE 12:    L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toutes situations ou attitudes incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
 
                      Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.
                     
ARTICLE 13:    L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent être altérés.
 
ARTICLE 14:    Lorsque l’architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute.
                     
ARTICLE 15:    L’architecte doit, avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l’article 28 ci-dessous. A cet effet, l’architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au conseil local de l’Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées. L’architecte doit aussi faire la déclaration de son éventuelle suspension d’activité pour quelque raison que ce soit, le cas échéant.
Section 3 : Devoirs envers les confrères
 
ARTICLE 16:    Les architectes sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
 
ARTICLE 17:    La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
 
                      Sont considérés notamment comme actes de concurrence déloyale prohibée:
 
- toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;
 
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui est confiée ;
 
- toute proposition d’honoraires en deçà des barèmes définis par voie réglementaire ou par l’Ordre des architectes.
 
ARTICLE 18:    Tous propos ou actes tendant à discréditer un confrère, toutes manoeuvres ou pressions de nature à porter atteinte à la liberté de choix d’un maître de l’ouvrage ou à infléchir sa décision, sont interdits.
 
ARTICLE 19:    L’architecte doit s’abstenir de participer à tout concours ou toute consultation restreinte dont les conditions seraient contraires à ce présent code des devoirs professionnels.
 
ARTICLE 20:    En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.
 
                      Cette convention doit préciser qu’avant de saisir la juridiction compétente, l’architecte est tenu de soumettre à l’Ordre des architectes toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
 
ARTICLE 21:    L’architecte appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat ne doit accepter la mission qu’après en avoir informé celui-ci, s’être assuré qu’il n’agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître de l’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur.
 
                      Si l’architecte est appelé à succéder à un confrère décédé ou frappé d’une incapacité, il doit sauvegarder les intérêts de celui-ci ou des ses ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu’il est amené à poursuivre.
 
ARTICLE 22:    Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité. Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire. Les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s’affranchir de ses conceptions personnelles.
 
ARTICLE 23:    Le plagiat est interdit.
 
ARTICLE 24:    Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil local de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, avant la saisine de juridiction compétente.
 
ARTICLE 25:    La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l’activité d’autres architectes ou des tiers. Les frais qu’elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l’architecte.
                     
                      Ne sont pas considérées comme publicité faite par l’architecte :
 
                      - les oeuvres à caractères littéraire;
- les oeuvres d’architectes citées par des tiers à titre d’exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations;
- les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l’initiative de tiers dans un but d’information ou dans le cadre de l’actualité quant l’intervention de l’architecte est motivée et gratuite.
 
   Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.
 
Section 4 : Relations avec l’Ordre des Architectes et les Administrations
 
 
ARTICLE 26:    Le non paiement des cotisations à l’Ordre des architectes constitue une violation des règles professionnelles.
 
ARTICLE 27:    Les liens, intérêts personnels, ou professionnels mentionnés à l’article 20 du décret législatif n° 94-07 du 18 Mai 1994 relatif à la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte sont :
 
1 -           les liens de parenté entre, d’une part, l’architecte, et d’autre par une personne qui participe professionnellement à une activité dont l’objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant ou collatéral de l’architecte ou de son conjoint.
 
2 -           les liens avec toute personne morale dont l’activité est de tirer profit directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en détention d’au moins un dixième de son capital.
 
ARTICLE 28:    La déclaration des liens mentionnés à l’article 27 du présent code des devoirs professionnels doit être faite par l’architecte au conseil local de l’ordre des architectes dont il relève dans un délais d’un mois qui suit son inscription au tableau national des architectes, soit à la naissance de ces liens ou toute modification les concernant.
 
ARTICLE 29:    L’architecte ne peut exercer une activité d’administrateur de bien que sur les immeubles dont les travaux lui sont confiés ; il doit alors déclarer cette activité au conseil local de l’Ordre des architectes.
 
ARTICLE 30:    L’architecte inscrit au tableau national des architectes, quelque soit la forme d’exercice de la profession, envoie chaque année au conseil local de l’ordre des architectes dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu’il est couvert pour l’année en cours.
 
ARTICLE 31:    En application de l’article 11 du décret législatif n° 94-07 du 18 Mai 1994 sus-visé, l’architecte conserve la propriété intellectuelle de son oeuvre et ce, quelque soit le mode d’exercice sous la forme duquel il l’a produite.
 
                      Sauf s’il est fait mention explicitement dans le contrat, le maître de l’ouvrage, la société et l’employeur ne peuvent utiliser l’œuvre de l’architecte que pour le terrain et l’objectif pour lesquels celle-ci a été conçue.
 
CHAPITRE II : REGLES PARTICULIERES A CHACUN DES MODES D’EXERCICE
 
Section 1 : Exercice libéral ou en société
 
 
ARTICLE 32:    Les missions confiées à l’architecte doivent être accomplies par lui même ou sa direction.
 
                      L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue de ses missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses possibilités d’intervention personnelle, aux moyens qu’il peut mettre en oeuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ses missions.
                     
                      Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.
 
ARTICLE 33:    L’architecte doit s’assurer de la compétence de ses collaborateurs. Il doit donner à chacun d’eux, qu’ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les mettre en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d’exercer leurs responsabilités.
 
                      Il les rémunère en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu’ils assument.
                     
ARTICLE 34:    L’architecte doit s’abstenir de donner toute appréciation erronée quant à son niveau de qualification ou quant à l’efficacité des moyens dont il dispose.
 
ARTICLE 35:    Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer.
                     
                      Outre, des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
                     
                      L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir, à sa demande, les documents relatifs à sa mission.
 
                      L’architecte doit s’abstenir de prendre toutes décisions ou de donner tout ordre pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître de l’ouvrage.
 
ARTICLE 36:    L’architecte ne peut donner, ni prendre en sous-traitance la mission au sens de l’article 55 de loi n° 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme.
 
                      Lorsqu’un architecte a l’intention de sous-traiter les autres missions, principalement les études techniques dans le cas ou il ne dispose pas d’employés qualifiés, il doit au préalable obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
 
                      L’architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l’œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu’il ferait ultérieurement.
                          
ARTICLE 37:    La dénonciation d’un contrat par l’architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables tel que la perte de la confiance manifestée par son client. La survenance d’une situation, plaçant l’architecte en conflit d’intérêt au sens de l’article 14 ci-dessus ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par son client d’une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte, constituent les raisons de la dénonciation.
 
                      Sauf pour les cas d’incapacités temporaires dues aux besoins de santé, de rappel sous les drapeaux ou autres problèmes graves non prévisibles à la signature du contrat, l’architecte se doit d’honorer le contrat jusqu’à la fin.
 
                      Avant de dénoncer tout contrat, l’architecte doit au préalable informer le conseil local de l’Ordre des architectes dont il relève.
                        
ARTICLE 38:    Lors de la direction des travaux, l’architecte s’assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu’il a établis et aux moyens d’exécution qu’il a prescrit.
 
                      Dans ce cas, il reçoit de l’entreprise les situations, mémoires et pièces justificatifs de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d’après l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions passées, les propositions de versement d’acomptes et de paiement du solde.
 
ARTICLE 39:    Lorsque l’architecte assiste son client pour les réceptions des travaux, il vise les procès-verbaux à cette occasion.
 
ARTICLE 40:    Les architectes associés doivent veiller aux règles propres à leur mode d’exercice; ils doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent au nom et pour le compte de la société.
 
ARTICLE 41:    Toute société d’architecture doit communiquer au conseil local ses statuts et la liste des membres associés ainsi que toute modification apportée à ses statuts et à la liste de ses membres.
 
                      Quant la société comprend des architectes relevant de circonscriptions différentes, les statuts et la liste des associés doivent être communiqués à tous les conseils locaux intéressés.
 
                      La société d’architecture ne peut être que sous la forme de société civile professionnelle d’architectes.
 
 
Section 2 : Exercice salarial
 
 
ARTICLE 42:    L’architecte salarié doit s’assurer que le contrat qui le lie à son employeur précise:
 
                      - la désignation et la qualité des parties contractantes;
                      - les missions confiées à l’architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition;
                      - les conditions d’assurance qui  couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies, la compatibilité de l’exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.
 
                      Il doit aussi s’assurer que les contrats qui lient son employeur à ses clients et dans lesquels il a la charge de la maîtrise d’œuvre le cite personnellement comme tel.
 
ARTICLE 43:    Lorsque l’architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code des devoirs professionnelles, il en informe son employeur et le conseil local de l’Ordre des architectes dont il relève.
 
ARTICLE 44:    L’architecte salarié peut faire état des références requises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la part apportée par l’architecte salarié à l’accomplissement des missions auxquelles il a contribué.
 
ARTICLE 45:    L’architecte doit déclarer au Conseil local de l’Ordre des architectes (ou aux conseils locaux, le cas échéant) dont il relève tout changement de forme d’exercice, d’employeur ou de société.
 
 
CHAPITRE III : REGLES RELATIVES A LA REMUNERATION
 
 
ARTICLE 46:    Nonobstant les dispositions réglementaires en la matière, la rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées sauf entente contraire entre les parties contractantes. La rémunération de l’architecte est unique et à la charge de son client ou de son employeur; elle doit clairement être définie par contrat.
 
                      Elle peut revêtir les formes suivantes:
 
- pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales: salaire ou traitement correspondant à la qualité d’architecte;
 
- pour les architectes exerçant sous la forme libérale et les sociétés d’architecture: honoraires ou droits d’auteur dans le cas d’exploitation d’un modèle type ou d’un brevet d’invention.
 
                      La rémunération de l’architecte peut être calculée sur la base de frais réels. Elle peut aussi faire l’objet d’un forfait si les parties contractantes en conviennent; dans ce cas, elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus être reconsidérée que d’un commun accord entre les parties lorsqu’il y a modification du programme initial ou de l’importance de la mission. Elle peut également, si les parties en conviennent, être revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance.
 
                      Avant tout engagement, l’architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat.
 
ARTICLE 47:    En ce qui concerne les missions exécutées pour les personnes privées, la rémunération de l’architecte est déterminée en fonction des difficultés de la mission, du coût de la réalisation de l’ouvrage projeté et de sa complexité, par référence aux barèmes établis par l’Ordre des architectes.
 
                      Pour les travaux neufs faisant l’objet d’un programme précis et complet annexé au contrat, une clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la sur-estimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraînerait une diminution de la rémunération initialement prévue.
 
                      Les honoraires de l’architecte sont fixés de manière forfaitaire pour le projet architectural pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elle même une construction.
 
 
CHAPITRE IV: DU PORT DU TITRE D'ARCHITECTE
 
 
ARTICLE 48:    Peuvent seules porter le titre d’architecte agréé, les personnes physiques inscrites au tableau national des architectes conformément au décret législatif n° 94.07 du 18 Mai 1994 sus-visé, du décret exécutif n° 96.293 du 02 Septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’Ordre de la profession d’architecte et du règlement intérieur de celui-ci.
 
                      Les personnes physiques qui ont obtenu le diplôme d’architecte et qui ne sont pas inscrites au tableau national des architectes peuvent utiliser le titre de « titulaire du diplôme d’architecte ».
 
ARTICLE 49:    Toutes les dispositions réglementaires contraires à ce code des devoirs professionnels sont abrogées.
 
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