Décret législatif N° 94-07 du 18 mai 1994 modifié par la loi N0 04-06 du 14 août 2004 relatif aux conditions de la production architecturale et à l´exercice de la profession d´architecte.
Section 1
Art 1.
Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d´édicter les règles d´organisation et d´exercice de la profession d´architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l´environnement bâti.
Art 2.
L´architecture est l´expression d´un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l´art de bâtir. Elle est l´émanation et la traduction d´une culture.
La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l´environnement bâti sont d´intérêt public.
Art 3.
La réalisation d´oeuvres architecturales doit préserver ou améliorer l´environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire et les permis de lotir sont tenues de s´assurer du respect de cet intérêt travers les règles d´architecture et d´urbanisme.
Art 4.
Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l´architecte doit faire appel à un architecte agrée pour l´établissement du projet au sens de l´article 55 de la loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l´aménagement et à l´urbanisme.
Pour la construction des ouvrages d´art, les maîtres d´ouvrages son tenus de faire participer les architectes pour l´insertion de l´ouvrage dans le milieu environnant.
Art 5.
Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d´établir des cahiers de prescriptions particulières.
Art 6.
Les collectivités locales et les administrations chargées de l´urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière e aux caractéristiques régionales et locales.
Section 2 Des intervenants en architecture
Art 7.
Est désigné au sens du présent décret législatif "maître de l´ouvrage" toute Personne physique ou morale qui prend la responsabilité pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.
Art 8.
Est désigné par le présent décret législatif "maître de l´ouvrage délégué" toute personne physique ou morale dûment man datée par le maître de l´ouvrage pour faire réaliser ou transformer une construction.
Art 9.
Est désigné par le présent décret "maître d´oeuvre" en architecture, l´architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la réalisation d´une construction.
Art 10. Les relations entre le maître de l´ouvrage ou le maître d´ouvrage délégué et le maître de l´oeuvre doivent être formulées par un contrat établi en les formes requises.
Art 11.
L´étude de l´oeuvre architecturale conçue dans le cadre d´un contrat entre un maître d´ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l´ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître d´ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l´accord exprès de l´architecte.
L´architecte conserve la propriété intellectuelle d´oeuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d´un autre maître d´ouvrage qu´après l´accord du propriétaire de l´ouvrage.
Art 12.
Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception.
Art 13.
Dans le cas de sélection d´architectes, par voie de concours national ou International, le conseil national de l´ordre des architectes peut être associé à la définition des éléments du concours.
Les modalités d´application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 14.
Dans l´exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l´article 554 du code civil, le maître d´oeuvre est le défenseur des intérêts du maître d´ouvrage, et répond de l´ensemble des actes professionnels dont il a la charge.
Cadre d´exercice de la profession d´architecture:
Section 1
Du tableau national des architectes
Art. 15. Nul ne peut se prévaloir de la qualité d´architecte agréé ni exercer cette profession s´il n´est pas inscrit au tableau national des architectes, l´inscription au tableau national des architectes vaut agrément
Art 16. Le tableau national des architectes comporte la liste des noms, prénoms, adresses et mode d´exercice de la profession s´il y a lieu, des personnes physiques répondant aux conditions de l´article 17 ci-dessous.
Art 17.
Sont inscrits, à leur demande au tableau national des architectes, les personnes jouissant de leurs droits civils et qui s´engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions du code des devoirs professionnels et remplissant des conditions suivantes:
1. Pour les personnes de nationalité algérienne, être titulaire d´un diplôme d´architecte reconnu par l´Etat, et avoir accompli une période de stage.
La forme, le contenu, la durée ainsi que les modalités d´accomplissement du stage sont définis par voie réglementaire.
2. Pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d´un diplôme d´architecte reconnu par l´Etat. Dans ce cas, l´inscription est précaire et révocable. Les conditions particulières d´inscription et de révocabilité sont Définies par voie réglementaire.
Art 18.
Lors de leur inscription au tableau national des architectes prêtent le serment suivant: