ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION DE GHARDAÏA
  Règlement Intérieur
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE

ADOPTE PAR LE CONGRES NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
REUNI EN SESSION ORDINAIRE
A ZERALDA (Hôtel Safir-Mazafran) LES 31 MAI & 1 JUIN 2006
 
Le Congrès National des architectes réuni en session ordinaire les 31 mai & 1er juin 2006 à Zéralda (Hôtel Es-Safir), sur convocation de Melle Houria BOUHIRED présidente du Conseil national,

Après avoir constaté la réunion du quorum ainsi la participation de l’ensemble des Conseils locaux,

Après avoir entendu le rapport de la commission organique instituée à cet effet, adopte à l’unanimité de ses membres, pour l’Ordre, le règlement intérieur suivant :

TITRE 1 : ORGANISATION DE L’ORDRE
 
CHAPITRE 1 : CONSEIL LOCAL
 
SECTION 1 : MODALITES ELECTORALES

ARTICLE 01 : CORPS ELECTORAL 
Sont électeurs les membres de l’assemblée générale locale tels définis à l’article 2 du chapitre 1 du Décret exécutif n°96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte soit l’ensemble des architectes inscrits au tableau local.

ARTICLE 02 : CONDITIONS D’ELIGIBILTE 
Sont éligibles les architectes de nationalité algérienne qui, dans les conditions fixées par l’article 8 du chapitre II du Décret exécutif n°96/236 du 02/09/01996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte, qui on fait acte de candidature et n’étant pas sous le coup de sanctions et à jour de leurs cotisations.

ARTICLE 03 : CANDIDATURE 
La date des élections de renouvellement du conseil local est fixée trois (03) mois avant l’expiration du mandat des membres du conseil local conformément à l’article 9 du chapitre III du Décret exécutif n°96/293 du 02/09/01996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte.
b) En décidant de la date des élections, le président du conseil local met en place une commission composée de cinq (05) membres issus de l’assemblée générale locale chargée de préparer et d’organiser les élections conformément à l’article 10 du chapitre 1 du Décret exécutif N°96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances d’architectes.
Cette commission adresse dans délai d’un (01) mois à compter de la date de son installation à chaque architecte électeur et éligible.
Un appel de candidature précisant la date des élections ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et la date du scrutin.
Un formulaire d’acte de candidature et un modèle de profession de foi.
Un document explicitant les modalités électorales.
Les candidatures sont individuelles. Elles sont adressées par lettre recommandée à la commission installée à cet effet dûment remplie et signée.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils locaux. 
c) les candidatures aux élections du conseil local doivent être consignées dans l’ordre d’arrivée sur le registre ouvert à cet effet auprès de la commission préparatoire et organisatrice des élections dans les délais requis. Pour unifier la présentation des candidatures, sont seuls mentionnés pour chaque candidat, le nom, le prénom, le n° d’inscription au tableau national et l’adresse, ainsi que le modes d’exercices.

ARTICLE 04 : DOCUMENTS NECESSAIRES AU VOTE
IL est adressé par la commission préparatoire et organisatrice des élections à chaque électeur au minimum vingt et un (21) jours calendriers avant la date fixée pour scrutin par lettre recommandée une convocation accompagnée de :
- La liste des membres du conseil sortant.
- La liste des candidats par ordre alphabétique arabe,
La date, le lieu et l’heure de vote et de dépouillement.
Les électeurs se muniront d’une pièce d’identité.

ARTICLE 05 : SCRUTIN
Le jour du scrutin les architectes inscrits au tableau local siègent en assemblée générale locale en session élective sous la présidence de la commission préparatoire et organisatrice des élections. Cette dernière, assistée d’un huissier de justice, assure les fonctions du bureau de vote.
Le vote, le dépouillement et la proclamation des résultats sont exercés en cette session.
Le représentant de Monsieur le Ministre chargé de l’architecture à l’assemblée générale locale n’est ni électeur ni éligible.
L’assemblée générale locale ne peut légalement siéger en session élective qu’après avoir constater:
Que l’appel à la candidature a été transmis à l’ensemble de ses membres;
Que la convocation a été transmises à l’ensemble des ses membres;
La réunion du quorum représenté par la majorité simple. En cas d’absence du quorum, l’assemblée générale se réunie –sans convocation spéciale- de droit le quinzième jour qui suit la date de la première réunion et délibère quelque soit le nombre des présents. Cette mention doit être portée sur les convocations.
Vote 
Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes 
Tous les architectes de la circonscription ont le droit d’y assister.
Un registre paraphé est préparé portant le nom, prénom et numéro d’inscription au tableau national de chacun des électeurs .IL comporte une colonne pour l’émargement.
L’élection des membres est faite au bulletin secret uninominal en un seul tour.
L’électeur, à jour de ses cotisations, glisse l’enveloppe dans l’urne et émarge sur le registre ouvert à cet effet.
b) Dépouillement
A la suite du vote, il est procédé au dépouillement.
Tout bulletin comportant deux ou plusieurs noms sera considéré nul. Il en est ainsi des bulletins comportant des noms illisibles ou des noms de personnes non candidates.
Les bulletins nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
L’huissier de justice établit, séance tenant, un procès verbal et donne lecture des résultats et le remet au président du Conseil local. Copie de ce procès verbal est remis par l’huissier à chacun des candidats.

ARTICLE 06 : PROCLAMATION DES ELUS 
Après contrôle du nombre des bulletins et du nombre des votants et conformément aux articles 8 et 11 du Décret exécutif n°96/236 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte, son proclamés élus dans l’ordre déterminé par le nombre de voies obtenues, les sept (07) premiers candidats. Si un ou deux candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l’exercice de la profession est élu. En cas d’égalité dans l’ancienneté entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé au tirage au sort. Les résultats du vote sont affichés au siège du conseil local et diffusés à l’ensemble des membres de l’assemblée générale locale.

ARTICLE 07 : NOTTIFICATION DES RESULTAS
Le président du conseil local notifie aux conseils national et locaux, dans les quinze (15) jours qui suivent les élections, le procès verbal de l’élection.
Monsieur le Ministre chargé de l’architecture désigne son représentant au conseil local.

ARTICLE 08 : RECLAMATIONS
Les décisions de président du conseil local & celles de la commission préparatoire et organisatrice des élections sont susceptibles d’un recours:
Auprès de la commission d’arbitrage du conseil national installée à cet effet.
Le cas échéant, auprès du Ministre chargé de l’architecture.
En dernier recours, auprès de la justice
Dans le cas d’invalidation des élections par le Conseil national sur saisine d’un ou plusieurs membres de l’assemblée générale ou par le tribunal, le conseil national désigne une commission de cinq (5) membres à l’effet de réorganiser les élections dans le mois qui suit la décision.
Les membres de la commission ou le président du conseil local responsable du non respect de la réglementation sont inéligibles pour quatre (04) ans.

SECTION II : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL LOCAL

ARTICLE 09 : PREMIER SEANCE DU CONSEIL LOCAL 
La première séance du conseil local se tient dans les trente (30) jours qui suivent cette élection, sur convocation du président sortant.
Sous la présidence du doyen d’âge, le conseil procède à la désignation des membres de son bureau.
A l’issu de cette désignation, la passation de pouvoirs se fera séance tenante. Les passations de consignes se feront dans le mois qui suit la dite réunion.

ARTICLE 10 : LE BUREAU
Le bureau est compose conformément à l’article 7 du chapitre 11 du Décret exécutif n° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire général et d’un trésorier.
Le président du conseil local représente celui- ci dans tous les actes de la vie civile. Il réunit périodiquement le conseil, lui rend compte des actions de prise en charge dans l’accomplissement de ses fonctions. Il assure l’exécution des décisions du conseil local et du conseil national. Il peut déléguer de ses pouvoirs au vice-président.
Le vice-président assiste le président dans ses fonctions d’animations, de coordination et de représentation du conseil local
Le secrétaire général contrôle le fonctionnement intérieur du conseil local. Il assure à ce titre :
- La tenue du tableau ;
- Le traitement du courrier et gestion des archives;
- Le tenue de tous les registres du conseil.
- La rédaction des procès verbaux des réunions et leur transcription sur le registre.
Le trésorier est chargé de la comptabilité de toutes les recettes et dépenses effectuées par le conseil local. IL assure à ce titre :
Le recouvrement des cotisations;
La gestion des fonds et la tenue de la comptabilité conformément a la réglementation en vigueur ;
La gestion des biens et la tenue de l’inventaire des biens ;
La tenue d’une régie de menues dépenses.
La préparation des rapports financiers.
IL reçoit du président délégation de signature pour effectuer toute opération comptable nécessaire au fonctionnement du conseil; en conformité avec les décisions du conseil local dans le cadre de la péréquation annuelle dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils locaux.
Le conseil local peut, à tout moment, procéder au changement partiel ou total de la composante de son bureau.

ARTICLE 11: DEFAILLANCE D’UN MEMBRE DU CONSEIL LOCAL
Lorsqu’un membre du conseil ne remplit plus les conditions requises pour être éligible. Cette situation est constate par le conseil. Le membre perd sa qualité de voie délibérante.
L’assemblée générale locale est convoquée en session extraordinaire dans un délai d’un mois.
L’assemblée générale locale statut sur son cas. Dans le cas d’une constatation d’une faute, son cas est soumis à la chambre de discipline.
Notification en sera faite de tout changement dans la composante du conseil dans les mêmes conditions que pour le procès verbal des élections.

ARTICLE 12 : CONSEIL LOCAL
En vue de l’accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil local ou son bureau peut attribuer certaines missions d’études, de réflexion ou de représentation à l’un ou l’autre des conseillers. Les conseillers sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences. Les conseillers peuvent, notamment être chargés de missions au niveau local par le président. Le conseil peut déléguer aux membres du bureau certaines tâches dont ils sont tenus de rendre compte.

ARTICLE 13 : LES SEANCES DU CONSEIL LOCAL
Le conseil local teint ses séances ordinaires, une fois tous les trois (03) mois conformément à la l’article 12 chapitre II du décret exécutif N° 96 / 293 du 02 /09 / 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte.
L’ordre du jour des séances est proposé par le bureau au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. Peuvent assister aux séances, les architectes inscrits au tableau national sans voie délibérative.
Pour délibérer de droit le conseil veille à ce : 
Les convocations ont été transmises dans les délais à l’ensemble de ses membres ;
Que quorum de la majorité simple est atteint. Dans le cas d’absence du quorum, le conseil local se réunie, sans convocation spéciale, le huitième jour qui suit la date de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des présents.
Le conseil débat et arrête et vote l’ordre du jour de la session;
Le conseil local tient un registre de ses délibérations. Les feuilles sont cotées et paraphées par le président du conseil local.
Le procès-verbal de chaque séance; signé par le président et le secrétaire général est notifié aux membres du conseil, ainsi qu’au conseil national dans un délai d’un (01) mois.
Les conseillers sont tenus d’assister aux séances.
En dehors des séances du conseil ; les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions ;
Les conseillers sont tenus à l’obligation de réserve.

ARTICLE 14 : VACANCE DU MANDAT
En cas de vacance du mandat de l’un des membres du conseil local par démission ou quelque motif que se soit- il est remplacé conformément a l’article 16 chapitre II du décret exécutif n°96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architectes pour la durée restante du mandat; par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes.
En cas de démission collective mettant le conseil local dans l’impossibilité de fonctionner, le conseil national désigne ; conformément décret exécutif n°96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architectes ; un bureau de cinq (05) architectes inscrits au tableau national. Le bureau est chargé d’organiser les élections dans un délai de quatre vingt dix (90) jours. Le bureau assure les fonctions du conseil local jusqu’à l’élection du nouveau conseil local.
Les situations où le Conseil local se retrouve, suite au départ ou démissions, avec quatre membres ou moins sont assimilées à la démission collective.
Sont aussi considérés en situation de démission collective, les Conseils locaux qui ne tiennent pas leurs réunions ordinaires pendant six mois consécutifs ou les sessions ordinaires des Assemblées générales locales pendant une année.
Les démissions individuelles et collectives des membres du conseil sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale locale convoquée en application de l’article 3 du Décret exécutif 96.293 du 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre des architectes.

ARTICLE15 : RELATION AVEC LE CONSEIL NATIONAL.
Le conseil local :
Communique au conseil national, régulièrement et à sa demande, toutes les informations relatives à l’avis du conseil local et plus généralement celles qui concernent l’architecture et les architectes
Informe le conseil national des décisions du conseil et de l’assemblée générale locale des architectes de la circonscription
Lui transmet avant le 31 mars de chaque année le bilan financier de l’année précédente arrêté au 31 décembre approuvé par l’assemblée générale locale.
Coordonne avec le conseil national pour assurer la cohérence des actes administratifs ou contentieux des différentes instances de l’ordre.
Lorsqu’il s’agit d’une question générale intéressant l’ordre tout entier ou plusieurs conseils locaux il en réfère pour avis au conseil national au minimum six (06) semaines avant d’engager toute action.
L’avis du conseil national ou de son bureau est transmis à l’ensemble des conseils locaux dans les huit (08) jours qui suivent le vote de la délibération. En cas de besoin le président du conseil national convoque pour la circonstance une réunion extraordinaire dans les vingt et un (21) jours qui suivent la réception de la demande d’avis. En cas de désaccord, le président du conseil national convoque une session extraordinaire du conseil national et des présidents des conseils locaux pour en débattre.
Cette réunion de concertation a lieu au plus tard vingt et un (21) jours après la réception de la contestation de l’avis par un plusieurs conseils locaux.

ARTICLE 16 : RELATIONS AVEC LES CONFRERES
Le conseil local a obligation de maintenir et de développer au niveau de sa circonscription les liens entre l’ordre et les architectes. Pour ce faire, le conseil local recourt aux moyens qu’il estime les mieux adaptés. Il soumet à l’assemblée générale local au moins une fois par an, le bilan de ses travaux et décisions. L’assemblée générale locale délibère sur les bilans d’activité et financiers.

ARTICLE 17 : LE SECRETARIAT PERMANENT
Conformément a l’article 18, du Décret exécutif N°96 /293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances des l’ordre de profession d’architectes, le conseil local est dote d’un secrétariat permanent qui assure le fonctionnement intérieur du conseil local.
Le secrétariat permanent est mis sous la responsabilité d’un administrateur. Celui-ci est responsable devant le conseil. Les relations entre le conseil et le directeur du secrétariat permanent sont régies par contrat.
a) COMPOSITION :
L’administrateur propose au conseil local la composante et le budget du secrétariat permanent.
MODE DE RECRUTEMENT ET DE RENUMERATION :
Le reculement se fera conformément à la réglementation en vigueur par décision du conseil local. Le mode de rémunération sera définit par le contrat de travail qui sera établit dans les formes requises

CHAPITRE II : CONSEIL NATIONAL
SECTION I : MODALITES ELECTRORALES

ARTICLE 18 : CORPS ELECTRORAL
Sont électeurs les membres du congrès national définis à l’article 19 du chapitre III du Décret exécutif N° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architectes.
Les congressistes membres des conseils national et locaux représentant Monsieur le Ministre chargé de l’architecture ne sont ni électeurs ni éligibles.

ARTICULE 19 : CONDITIONS D’ELIGIBILTE
Sont éligibles les congressistes membres du conseil national sortant et les membres des conseils locaux qui ont fait acte de candidature.

ARTICLE 20 : CANDIDATURE
La date de la session élective du congrès est fixée, par le conseil national au moins quatre (04) mois avant expiration de son mandat. Le congrès est convoqué en session élective par le président du conseil national ou par Monsieur le Ministre chargé de l’architecture.
Le conseil national dispose de quinze (15) jour à compter de la date de la convocation de la session élective de congrès pour adresser sous plis recommandés avec accusés de réception aux conseils locaux et à chacun des congressistes individuellement:
La convocation à la session élective du congres ;
L’appel à candidature.
Un modèle d’acte de candidature et de profession de foi.
Le dépôt des candidatures se fait devant le congrès réuni.

ARTICLE 21 : SESSION ELECTIVE DU CONGRES
La session du congres est déclarée ouverte par le président du conseil national ou Monsieur le Ministre chargé de l’architecture qui l’a convoquée.
Pour légalement délibérer, à l’ouverture de sa session, le congrès désigne son bureau et constate :
Que les convocations ont été transmises dans les formes requises à l’ensembles de ses membres ;
Que le quorum de la majorité simple est réuni.
Le congrès vérifie et valide le mandat de l’ensemble de ses membres. Le congrès décide de la suspension de trois (03) ans de l’exercice de la profession tout auteur et complice de tentative de fraude dans la qualité de congressiste.
Apres constat de la régularité de sa réunion, le congrès installe un bureau électoral.
Les membres de ce bureau ainsi ceux du bureau du congrès ne sont pas éligibles au conseil national.
Le bureau du congrès invite individuellement l’ensemble des membres du conseil national sortant et des conseils locaux à se déclarer candidats.
Les candidatures sont individuelles, elles ne peuvent se faire au nom d’un conseil local, une région, ou un groupe.
Le président du bureau du congrès invite individuellement, par ordre alphabétique arabe, les candidats qui se sont déclaré à se présenter et à faire part de leur profession de foi. Il sera donné un même temps de parole à chacun. Suite à quoi, la séance sera levée pour une durée d’au moins deux (02) heures afin de permettre les consultations.

ARTICLE 22 : SCRUTIN
a) VOTE :
Le scrutin est organisé par l’huissier de justice assisté du bureau de vote. L’élection des membres est faite au bulletin secret uninominal en un seul tour en un seul tour en présence d’un huissier de justice.
Chaque congressiste électeur est appelé individuellement à présenter une pièce d’identité, à prendre le bulletin de vote, passer à l’isoloir, glisser le bulletin dans l’urne et émarger dans la liste ouverte à cet effet.
b) DEPOUILLEMENT :
A la fin du vote, l’huissier de justice, assisté du bureau de vote, procède publiquement au dépouillement.
Il établi un procès verbal qu’il remet au bureau du congrès.

ARTICLE 23 : PROCLAMATION DES ELUS.
Conformément a l’article 22 du chapitre III du décret exécutif N° 96/996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte, sont proclamés élus dans l’ordre déterminé par le nombre des voies obtenues, les quatorze (14) premiers candidats. Les résultats du vote sont notifiés par le bureau du congrès à l’ensemble des congressistes, les conseils locaux et Monsieur le Ministre chargé de l’architecture.

ARTICLE 24 : CONTESTATIONS
Les modalités de la tenue et/ou des résultats de session élective du congrès sont susceptible d’un recours auprès de la chambre administrative du tribunal territorialement compétent dans un délais de trois (03) mois à compter de la date de la notification des résultats à Monsieur le Ministre chargé de l’architecture.
Ont qualité pour contester les modalités d’organisation et les résultats de la session élective du congres Monsieur le Ministre chargé de l’architecture, les conseils locaux ainsi que tout groupe constitué d’au moins cinquante Architectes répartis sur au moins cinq (05) circonscriptions, régulièrement inscrits au tableau national et à jour de leurs cotisations.
Quelque soit les conclusions du tribunal, les contestataires ont la charge de leur notifications à l’ensemble des présidents des conseils locaux et aux membres du conseil national. Cette notification devra se faire par huissier de justice.
Dans le cas d’invalidation des résultats du congres, celui-ci se réuni de droit vingt et jour (21) jour après notification de l’arrêt de justice.
Les présidents des conseils locaux se réuniront dans les huit (08) jours qui suivent la réception de la notification sur convocation et sous la présidence du doyen d’âge, pour mettre fin aux missions du conseil national et arrêter les modalités d’organisation du congrès.
Les architectes impliqués dans les irrégularités sont punis d’une suspension de six (06) ans de l’exercice de la profession.

SECTION II : MODALITES ELECTORALES

ARTICLE 25 : PREMIER SEANCE DU CONSEIL NATIONAL
Tout de suite après la proclamation des résultats, le nouveau conseil national tient sa première séance sous la présidence du président du bureau du congrès pour désigner les membres de son bureau.
Le président sortant et le nouveau président procèdent à la passation de pouvoirs.
Le nouveau président déclare la clôture du congrès.
Les passations de consignes se feront dans le mois qui suit le congrès.

ARTICLE 26 : LE BUREAU
Le bureau est l’organe exécutif du conseil national.
Il se compose de Six (06) membres conformément à l’article 24 du chapitre IV du Décret exécutif N° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte :
Le président du conseil national représentant celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
Il réunit mensuellement le bureau pour coordonner les actions de ses membres.
IL veille à l’exécution des décisions du conseil national et des conseils locaux. Il peut déléguer de ses pouvoirs aux vice-présidents. IL ne peut être membre d’aucune chambre de discipline, comme il ne peut être membre du bureau d’aucun conseil local.
Les vice-présidents assistes le président dans ses fonctions d’animation ; de coordination ; d’information et représentation. Le premier vice président est chargé de la relation avec les conseils locaux et le deuxième des relations étrangères et de la coordination des activités des membres du conseil national.
Le secrétaire général est chargé d’une part ; d’assurer et de contrôler en relation avec les conseils locaux et toutes les questions administratives.
IL assure à ce titre :
La tenue du tableau ;
Le traitement du courrier et gestion des archives ;
La tenue de tous les registres cotes et paraphes par le président.
La rédaction des projets de PV des délibérations et leur transcription sur le registre de délibération.
Le trésorier principal est chargé ; d’une part ; du budget du conseil national dont il prépare le projet qu’il soumet à l’approbation du conseil et dont il assure, ensuite, le suivi et le contrôle, d’autre part. Du budget de l’ordre qu’il établi en commission du budget et soumet à l’approbation de conseil national et des conseils locaux. Il assure à ce titre :
Le recouvrement des cotes parts dues par les conseils locaux au conseil national des droits d’inscriptions au tableau national et des cotisations annuelles;
La gestion des fonds et la tenue de la comptabilité conformément a la réglementation en Vigueur ;
La gestion des biens et la tenue l’inventaire des biens ;
La tenue d’un régie de menues dépenses ;
La préparation des rapports financiers. IL tient du président délégation de signature pour effectuer toute opération comptable nécessaire et conforme aux décisions prises par le conseil national. Les feuilles du registre doivent être cotées et paraphées par le tribunal.
Le trésorier adjoint assiste le trésorier principal dans ses missions.

ARTICLE 27 : DEFAILLANCE D’UN MEMBRE DU CNOA
Lorsqu’un membre du conseil ne remplit plus les conditions requises pour être éligible. Cette situation est constate par le conseil. Le membre perd sa qualité de voie délibérante.
Le Congrès national est convoqué en session extraordinaire dans un délai de trois mois.
Le Congrès national statut sur son cas. Dans le cas d’une constatation d’une faute, son cas est soumis à la chambre de discipline.
Notification en sera faite de tout changement dans la composante du conseil dans les mêmes conditions que pour le procès verbal des élections.

ARTICLE 28 : CONSEIL NATIONAL
En vue de l’accomplissement des missions dont il est chargé par la Loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d’études, de réflexion ou de présentation à l’un ou l’autre des conseillers, ceux-ci sont tenus de rendre compte de leurs diligences. Le conseil ne peut pas déléguer au bureau une partie ou la totalité de ses prérogatives.

ARTICLE 29 : LES SEANCES DU CONSEIL NATIONAL
Le conseil national teint ses séances ordinaires, tous les trois (03) mois conformément à la l’article 25 du chapitre III du Décret exécutif N°96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte.
L’ordre du jour des séances est proposé par le bureau au moins vingt un (21) jours avant la tenue de la réunion.
Chaque membre sera informé de la date, du lieu, de l’heure de la réunion ainsi que du projet de l’ordre du jour.
Peuvent assister aux réunions du conseil national les présidents des conseils locaux, ainsi que toute personne susceptible de contribuer aux travaux sans voie délibératoire.
Le conseil ne peut légalement délibérer que s’il constate :
La notification de la convocation à l’ensemble de ses membres,
La présence du quorum représenté par la majorité simple,
Le conseil ne peut délibérer que des sujets entrant dans le cadre des missions définies par l’article 26 du Décret législatif 94.07 du 18 mai 1994 relatif à la production architecturale et l’exercice de la profession d’architecte.
La séance du conseil se déroule dans les règles suivantes :
A l’ouverture de la séance le séance le président du conseil fait lecture du projet de l’ordre du jour ;
Il donne une fois la parole aux membres du conseil qui en font la demande, pour avis et suggestions.
Le conseil enrichie et vote l’ordre du jour de sa session;
Le président de séance dirige les travaux de la séance. Il peut déléguer à un des vice-présidents pour ce faire.
Le conseil vote chacune des décisions, délibérations et résolution. Mention des résultats de ces votes doit ressortir sur les procès verbaux.
Le conseil national tient un registre de ses délibérations conformément à l’article 28 chapitre III du Décret exécutif N° 96 / 293 du 02/09 :1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte.
Le procès- verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire général est notifié à l’ensemble des membres du conseil et aux conseils locaux dans un délai d’un (01) mois. En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions, les conseillers sont tenus à l’obligation de réserve.
Les sessions du conseil sont publiques.

ARTICLE 30 : VACANCE DU MANDAT
En cas de vacance du mandat de l’un des membres du conseil par démission ou quelque motif que se soit- il est remplace conformément a l’article 16 chapitre II du Décret exécutif n° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte, par le candidat le mieux place sur la liste des élections précédentes. En cas de démission collective mettant le conseil dans l’impossibilité de fonctionner, Monsieur le Ministre chargé de l’architecture désigne, conformément a l’article 30 chapitre IV du Décret exécutif N° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte, une commission compose de cinq (05) membres issus des conseils locaux, Cette commission est chargée d’organiser les élections dans un délai n’excédant pas cent vingt (120) jours. La commission assure les fonctions du conseil national de l’ordre durant cette période.
Est définie par démission collective collectivement par un groupe d’au moins cinq membres du conseil.
Les membres suspendus pour avoir enfreint la Loi ou avoir refuser l’application d’une décision de justice ne sont pas remplacés.

ARTICLE 31 : RELATION AVEC LES CONSEILS LOCAUX
Le président du conseil national invite au moins une fois par an les présidents des conseils locaux pour des réunions d’information, de coordination et de concertation, portant notamment sur des questions intéressant l’ordre tout entier. L’occasion de la réunion avec les présidents des conseil locaux, le président du conseil national présente le bilan d’exploitation et bilan général de l’ordre de l’année précédente.

ARTICLE 32 : RELATIONS AVEC LES CONFERERES
Le conseil national procède à l’information périodique de l’ensemble des architectes membres. Le conseil n’est toutefois pas l’interlocuteur direct des architectes membres, ce rôle étant assuré exclusivement par le conseil local.

ARTICLE 33 : LE SECRETARIAT PERMANENT
Conformément a l’article 31 chapitre IV, du Décret exécutif N° 96/293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de profession d’architecte, le conseil national est dote d’un secrétariat permanent. 
a) COMPOSITION : Le secrétariat permanent est sous la responsabilité d’un administrateur. Les missions, la composition, le budget ainsi que les relations du secrétariat avec le conseil sont définis dans un contrat établi dans les formes requise. L’administrateur est responsable devant le conseil.
b) MODE DE RECRUTEMENT ET DE RENUMERATION : Le recrutement se fait conformément a la réglementation en vigueur sur décision du conseil.

 
 
CHAPITRE II : TABLEAU NATIONAL
 
SECTION I : DE L’INSRIPTUON

ARTICLE 34 : DU TABLEAU NATIONAL
Le tableau national est dressé et mis à jour par le conseil national. Il comprend les personnes physiques remplissant les conditions d’exercer la profession d’architecte qui auront introduit des demandes d’inscription. 

ARTICLE 35 : INSCRIPTION AU TABLEAU 
L’inscription au tableau national est faite par le conseil national à l’initiative du Conseil local sur demande de l’intéressé.
Les demandes d’inscription au tableau national des architectes sont adressées, par les postulants au Conseil local de l’ordre. Elles doivent être accompagnées :
d’une copie légalisée du diplôme d’architecte et de son équivalence le cas échéant ;
d’un extrait des registres des actes de naissance du postulant ;
D’une certificat de nationalité ou une copie légalisée de carte nationale d’identité;
D’un extrait des casiers judiciaires n°3
D’une copie de l’attestation d’accomplissement du stage délivré par l’un des conseils locaux.
Et de la justification du payement des frais de traitement du dossier de la demande d’inscription au Conseil local, non remboursables quelque soit la suite donnée.
Il en est délivré un reçu.
L’inscription au tableau national des architectes ne peut être refusé que si le demandeur :
N’est pas titulaire d’un diplôme d’architecte délivré ou reconnu par l’Etat algérien;
ne jouie pas de ses droits civiques ;
A été condamné à des peines infamantes ;
N’a pas accompli, avec succès, le stage professionnel.

ARTICLE 36 : INTRODUCTION DE LA DEMANDE
Le Conseil local statue sur la demande d’inscription dans un délai de trois (03) mois à compter de la date portée sur le reçu.
Le Conseil local notifie au Conseil national, en les justifiant, toute inscription nouvelle et tout refus d’inscription.
Le conseil national, peut dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la notification faire opposition à une inscription.
Le délai précité de vingt et un (21) jour peut être prolongé une seule fois par la Conseil national s’il apparaît nécessaire de faire procéder à une enquête.
Passé ce délais et ne trouvant aucune justification au refus, le Conseil national procède à l’inscription au tableau national. Notification en est faite au Conseil local concerné, dans un délai de sept jours.
Le Conseil national, par le biais du Conseil local, informe l’intéressé du programme des cérémonies de prestation de serment.
Dans le cas de refus d’inscription par le conseil local, l’intéressé peut déférer la décision devant le conseil national. Dans le cas de refus suite à l’opposition du conseil national, l’intéressé peut en référer devant Monsieur le Ministre chargé de l’architecture Dans le cas de refus d’inscription suite à l’opposition du Ministre chargé de l'architecture, l’intéressé peut déférer la décision devant le Conseil d’Etat.
Dans le cas d’annulation de la décision du refus d’inscription, le Conseil national est tenu de procéder à l’inscription au tableau national des architectes dans les huit jours.
Si le Conseil local ne répond pas dans un délai de quatre (04) mois, son silence doit être considéré comme décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.

ARTICLE 37 : DECISION DES CONSEILS.
La décision d’inscription ou de refus est prise par délibération du conseil local lors de ses sessions ordinaires sur proposition du secrétaire général avec écrit accompagne des listes d’inscription établies par les conseils locaux concernes. Le conseil national délibère conformément à l’article 27 du Décret exécutif N° 96 /293 du 02/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de profession d’architecte.
Notifications est faite aux conseils locaux des délibérations accompagnées avec le N° d’immatriculation pour les admis au tableau national et le justificatif de l’opposition à l’inscription pour les autres dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délibération.

ARTICLE 38 : PRESTATION DE SERMENT
L’architecte inscrit ne peut se prévaloir de son titre avant d’avoir prêté le serment suivant devant le Conseil national :
Les cérémonies de prestation de ce serment sont organisées semestriellement par le Conseil national.
A l’issu de la prestation de serment le Conseil local délivre à l’architecte un extrait d’inscription portant nom, prénom et n° d’inscription.
Cet extrait permet à son titulaire de procéder aux formalités d’installation selon la forme et le mode d’exercice de sa convenance sur l’ensemble du territoire national.
Une copie du code des devoirs professionnels de l’architecte,
Une copie du règlement intérieur de l’ordre,
Une copie du serment.

ARTICLE 39 : EXERCICE PROFESSIONNEL
L’architecte inscrit au tableau national peut exercer sur tout le territoire national, néanmoins l’intervention dans une circonscription autre que celle ou il elle et établi doit être signalée au conseil local concerné. Il ne peut avoir qu’une adresse professionnelle. Tout changement d’adresse professionnelle doit être signalé au conseil local ou aux conseils locaux.
Pour l’exercice de sa profession, l’architecte est tenu d’en faire une déclaration au Conseil local territorialement compétent.
La déclaration d’installation est établie sur un formulaire fourni par le conseil local dûment signé et portant le cachet professionnel. Il lui sera joint :
- le justificatif du local professionnel,
- une copie de la déclaration d’existence fiscale,
- une copie de la police d’assurance responsabilité civile
- deux (02) photographies.
Le Conseil local lui délivre la carte professionnelle et l’attestation de mise à jour ayant valeur de permis d’exercer. Cette dernière est renouvelable chaque année.
La carte est strictement individuelle mais demeurent la propriété du conseil local. L’architecte la lui restitue dans les cas de suspension ou d’arrêt de l’exercice professionnel quelque soit le motif.
Les contenues de la carte et du cachet professionnels sont définies dans le règlement intérieur de l’Ordre des architectes.

ARTICLE 40 : RADIATION OMMISSION DU TABLEAU
Sur proposition du conseil national Monsieur le Ministre chargé de l’architecture prononce la radiation administrative des architectes dans l’un des cas suivantes :
En cas de décès 
En cas d’incapacité d’exercice permanent
En cas de sanction disciplinaire devenue définitive.
Sur proposition du conseil local, le conseil national prononce l’omission du tableau national dans l’un des cas suivants :
- sur demande de l’intéressé,
- en cas de disparition ou de d’absence de trois années consécutive de l’architectes,
- en cas de sanction disciplinaire devenue définitive.

ARTICLE 41 : ANNUAIRE ET AFFICHE
Le conseil national édite, sous forme de brochure, d’affiche ou d’annuaire, l’extrait du tableau national afin de permettre sa plus large diffusion dans le public. Cependant, ils ne doivent en aucun cas modifier l’ordre de présentation du tableau national, ni introduire des mentions discriminatoires.
L’annuaire et l’affiche sont dressés par le Conseil national le 31 du mois de mars de chaque année comportant uniquement les personnes qui, réunissant les conditions prévues par la Loi, ont été admises à faire partie de l’ordre des architectes et ayant accomplie les formalités légales d’exercice de la profession.
L’annuaire et l’affiche doivent comprendre les noms et prénoms des architectes avec indication :
Du numéro d’inscription ;
Du mode d’exercice
Et leur adresse et éventuellement électronique ainsi que le n° de téléphone, et celui de télécopies.
Un exemplaire de l’annuaire et de l’affiche est remis au Ministère chargé de l’architecture, à l’ensemble des architectes inscrits par le soin des Conseils locaux.
L’annuaire et l’affiche sont publiés par les soins et à la charge du Conseil national.
En cas de besoin le Conseil National peut procéder à leur actualisation au début du mois de juillet.
Les conseils locaux peuvent publier des affiches de leurs tableaux locaux. Ceux-ci doivent être conformes aux éditions du conseil national.
Le document du Conseil national doit être paraphé par l’autorité judiciaire compétente.

ARTICLE 42 : TRANSCRIPTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION
La décision d’inscription est matérialisée, par une transcription dans le registre du tableau national, dans le modèle est établi par le conseil national.
L’immatriculation comportera dans l’ordre, de doit à gauche les indications suivantes :
Le numéro chronologique à cinq (05) chiffres.
Le code de la wilaya d’exercice.
L’année de délibération de la commission.
L’initiale en arabe du mode d’exercice « libéral – Associée - salarié».

ARTICLE 43 : TRANSCRIPTION DES DISCIPLINAIRES ET DE RADIATION
Toutes décisions disciplinaires et de radiation sont transcrites sur le registre des demandes d’inscription et sur le tableau national.

ARTICLE 44 : ARRET OFFICIEL DU TABLEAU
Chaque année, au 31 mars, le conseil national procède à l’arrêt officiel du tableau national des architectes. Le tableau national indique l’état, à cette date, des entrées et sorties. Notification en faite à Monsieur le Ministre chargé de l’architecture, aux membres du conseil national et aux conseils locaux.

ARTICLE 45 : CARTE DE MEMBRE DE L’ORDRE
La carte de membre de l’ordre des architectes est la justification individuelle de l’inscription du tableau national de l’ordre, elle est établie par le conseil national & délivrée par l Conseil local. Elle est la même pour tous.

ARTICLE 46 : CACHET D’ARCHITECTE
Le cachet de l’architecte doit comporter :
Prénom Nom
Architecte inscrit à l’ordre des architectes sous le N°…….
Adresse professionnelle.

TITRE 2 : DROITS D’INSCRIPTION
 
BUDJET ET COTISATIONS BIENS DE L’ORDRE
 
CHAPITRE I : DROITS D’INSCRIPTION

ARTICLE 47 : FIXATION DU MONTANT
Le montant des droits d’inscription est fixé annuellement après avis de la commission nationale du budget par le Conseil national en session élargie aux présidents des conseils locaux avant le premier décembre pour l’année à venir.

ARTICLE 48 : REGLEMENT
Le droit d’inscription est versé à l’occasion de tout demande d’inscription au tableau.
Le règlement du droit d’inscription est effectué à l’ordre du compte cotisation du conseil local qui l’adresse au conseil national en même temps que la demande d’inscription ce droit d’inscription est acquis à l’ordre quelle que soit la suite donnée à la demande d’inscription. Le droit d’inscription doit être versé à nouveau en cas de demande de réinscription.
Le transfert d’inscription ne donne pas lieu à versement du droit d’inscription.

CHAPITRE II : BUDJET DE L’ORDRE
COTISATIONS
BIENS DE L’ORDRE

ARTICLE 49 : BUDJET DE L’ORDRE
La réparation du produit de cotisations fera l’objet d’une « péréquation annuelle » dans les modalités sons arrêtées par le conseil national après avis des conseils locaux.
Elaboration du budget : Le conseil établi et adopte le projet de son budget prévisionnel pour l’année au plus tard le 31 juillet et le transmet au trésorier du conseil national. Le trésorier des conseils national réunit la commission nationale le contrôle des finances de l’ordre qui établit le projet budget de l’ordre pour l’année suivante au plus tard le 31 août. Le projet du budget est présenté pour adoption au conseil national aux plus tard le 30 septembre.
CONTENU DU BUDGET : Le budget général de l’ordre comprend quatre (04) chapitres :
Budget du conseil local.
Budget du conseil national.
Budget des biens et service commun de l’ordre.
Budget des actions autorisées par la loi.
PUBLICATION DES BUDGETS ET BILANS : Le bilan de l’exercice de l’année écoulée est arrêté au 31 décembre. Le conseil local établit son bilan au plus tard le 31 janvier et le transmet au trésorier du conseil national. Le trésorier du conseil national réunit la commission nationale du budget de l’ordre qui établi le bilan de l’ordre au plus tard le 28 février. Le conseil national adopte le bilan de l’ordre au plus tard le 31 mars.

ARTICLE 50 : INDEMNISATION DES MEMBRES DES CONSEILS
Les membres du conseil national et des conseils locaux sont remboursés de leurs frais de déplacement et de ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu’impliquent leurs fonctions. Le conseil national détermine les montants après avis de la commission nationale du budget. Le montant de la vacation journalière est obligatoirement indexé sur les taux d’honoraires d’architecte en vigueur.

ARTICLE 51 : COTISATIONS
MODALITES D’APPLICATIONS : La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau national à partir de l’année qui suit celle de leur installation. Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle. Elle est identique pour tous les membres de l’ordre.
REGLEMENT DE LA COTISATION : Le règlement de la cotisation est effectué au compte cotisation accompagné du bordereau de règlement adressé par le conseil local aux membres. Exceptionnellement, un échelonnement de versement de cette cotisation peut être admis à la demande de l’intéressé. Le règlement de cette cotisation ne peut en aucun cas dépasser le mois de juillet de l’année en cours. Cette exception est du ressort du conseil local. Si la cotisation n’est pas payée le 31 juillet de l’année, l’intéressé est mis demeure, par lettre recommandée, d’avoir à en effectuer le paiement de la dans un délai d’un (01) mois. En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévus par le conseil national.
MODALITES DE REGLEMENT ET D’EXONORATION :
Exceptionnellement et après examen de chaque cas les conseils locaux peuvent accorder aux confrères qui en font la demande dans le délai imparti de modalités de règlement sans pénalité, prévoyant plusieurs versements, échelonnés sur l’année. Ils peuvent également demander l’accord, à la commission nationale du budget, à titre exceptionnel des réductions ou même exonérations sur justification notamment dans les cas suivants :
Service national;
Chômage prolongé.
Cas sociaux. Les demandes d’échelonnement de versement, d’exonérations ou réduction. Doivent être adressé avant le 30 avril de l’année au CLOA qui devra informer la commission nationale du budget et finances.
Le non paiement de la quote-part dû au Conseil national par le Conseil local constitue une défaillance de ce dernier. Cette défaillance est assimilée à une démission collective telle définie par l’article 14 ci-dessus.

ARTICLE 52 : COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DES FINANCES DE L’ORDRE
La commission nationale du budget de l’ordre placée sous la présidence du trésorier du conseil national est constituée par les trésoriers des conseils locaux. Elle siège au conseil national. Elle est convoquée par le trésorier du conseil national. Elle a pour mission de veiller à la régularité de toutes les opérations effectuées au titre de la gestion du compte de l’ordre. Son avis peut être requis par le conseil national ou par le conseil local sur toutes les questions technique concernant la gestion des biens et finances de l’ordre.

TITRE 3 : DISCIPLINE

ARTICLE 53 :
En application de l’article 43 du décret législatif 94/07 du 18/05/1994, toute architecte est tenu au respect des dispositions du décret législatif ci-dessus mentionné, un code des devoirs professionnels et du présent règlement intérieur, ceci sans préjudice des dispositions applicables en matière de responsabilité et des règles régissant les professions réglementées.

ARTICLE 54 :
L’ordre des architectes exerce le pouvoir disciplinaire pour toute faute professionnelle et toute contravention aux dispositions législatives est réglementaire aux quelles l’architecte est soumis dans l’exercice de sa profession notamment.
Violation de la législation en matière de responsabilité.
Violation des règles professionnelles et manquement aux règles de l’honneur d’exercice de la profession.
Non respect du règlement intérieur de l’ordre.

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE

ARTICLE 55 :
Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le conseil local engage l’action disciplinaire dans un délai de deux (02) mois.
Lorsqu’il a connaissance des faits constitutifs d’une faute professionnelle, le conseil local peut agir d’office.
IL saisit d’office, lorsqu’il set informé, les mesures conservatoires par les ministres chargé de l’architecture et de l’urbanisme.

ARTICLE 56 :
Le président du conseil local convoque celui-ci en session extraordinaire. Le Conseil local décide de la composition du conseil de discipline locale. Celle-ci est composée d’au moins quatre (04) membres du conseil local parmi lesquels un rapporteur et éventuellement jusqu’à trois (03) membres choisis par le conseil local parmi les architectes inscrits au tableau national de l’ordre, exerçant sur territoire de sa compétence.
Le président du conseil local préside le Conseil de discipline.
Le secrétaire dresse le procès-verbal

ARTICLE 57 :
Son qualifiés pour engager l’action disciplinaire, tout architecte inscrit au tableau national de l’ordre à jour de ses cotisations, les représentants de l’état chargé de l’architecture & de l’urbanisme, tout associé ou employeur d’architecte.

ARTICLE 58 :
Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition de l’architecte poursuivi et d’une façon générale, recueillir tout témoignage et procéder ou faire procéder à toute constatation nécessaire à la manifestation de la vérité. L’instruction achevée, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de sont rapport, au président du Conseil de discipline.

ARTICLE 59 :
L’architecte poursuivi est convoqué à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un (01) mois avant la date fixée par celle-ci l’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que le cas échéant, les témoins, le représentant du conseil local ou le représentant de l’état qui à engagé l’action disciplinaire est également convoqué dans les mêmes formes et délais. La convocation précise les faits qui motivent. L’architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance sans déplacement des pièces. Le représentant du conseil local ou le représentant de l’état à engager l’action disciplinaire et l’auteur de la plainte peuvent également prendre connaissance du dossier. Le texte du présent article doit figurer sur la convocation.

ARTICLE 60 :
Le président du Conseil de discipline dirige les débats. Il donne tout d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l’interrogatoire de l’intéressé et à l’audition des témoins. Il donne la parole au plaignant et aux personnes qui ont engagé l’action disciplinaire. L’intéressé et son défenseur parlent le dernier.

ARTICLE 61 :
L’intéressé comparait en personne : il ne se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou pour l’un et l’auteur. Les membres d’un conseil de l’ordre peuvent être choisis comme défenseurs. Si l’intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

ARTICLE 62 :
Le Conseil de discipline ne peut statuer que si majorités des membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint le président procède à une nouvelle convocation.

ARTICLE 63 :
Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées et mentionner le nom des membres présents. Elle est inscrite sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire. Ce registre ne peut être communiqué au tiers. Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président et le Conseil de discipline ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze (15) jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
A l’architecte poursuivi ;
Au plaignant ;
Au président du conseil national de l’ordre des architectes ;
Au représentant de l’état qui engagé l’action disciplinaire.
En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils locaux lorsqu’elles sont devenues définitives.

ARTICLE 64 :
La chambre nationale de discipline (C.N.D). Elle siège au conseil national.
ARTICLE 65 :
Le conseil national désigne parmi ses membres la chambre nationale de discipline. Celle-ci se compose de cinq membres dont :
Un (01) président.
Un (01) secrétaire.
Trois membres.

ARTICLE 66 :
Les décisions de la chambre locale de discipline peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline par le ministère chargé de l’architecture et de l’urbanisme ou par la personne à l’encontre de laquelle a été engagé l’action disciplinaire. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance. Il est adressé au président de la chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de la dite chambre par simple déclaration contre récépissé. La chambre nationale de disciplines une fois informées par le conseil local.

ARTICLE 67 :
Le président de la chambre nationale accuse réception de l’appel et le notifié aux parties. Il en avise également le président de la chambre locale de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l’affaire. Le dossier, qui est transmis par la chambre locale, doit comporter, cotés, toutes les pièces sans exception qui ont été en possession des premiers juges. Dans le cas de propositions de radiation définitive, le président du conseil local transmet d’office le dossier au président de la chambre nationale de discipline.

ARTICLE 68 :
Des réceptions du dossier, le président désigne parmi les assesseurs un rapporteur qui ne être choisi parmi les personnes susceptible d’être récusées.

ARTICLE 69 :
Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition de l’architecte poursuivi et d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constations nécessaires à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 70 :
L’architecte poursuivi est convoqué à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation doit parvenir à l’intéressé quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience. L’auteur de plainte et le représentant de l’autorité de tutelle sont convocation dans les même fermes et délais ainsi que le cas échéant, le témoin. L’architecte poursuivi et éventuellement son ou défenseur peuvent prendre connaissance du dossier, sans déplacement des pièces. L’auteur de plainte et le représentant de l’autorité de tutelle peuvent également prendre connaissance du dossier dans les mêmes conditions. Le texte du présent article doit figure sur la convocation.

ARTICLE 71 :
Le président de la chambre nationale dirige les débats. Il donne tout d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l’interrogation de l’intéressé et à l’audition des témoins. Il donne la parole au plaignant de l’autorité de tutelle, l’intéressé et son défenseur parlent en dernier.

ARTICLE 72 :
L’intéressé comparait en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un architecte ou un avocat ou par l’autre. Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l’intéressé ne présent pas, la chambre apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.

ARTICLE 73 :
La chambre nationale ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation, dans les mêmes formes et délais que la première convocation.

ARTICLE 74 :
Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. Chaque décision est notifiée dans le délai d’un mois à la même date, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
A l’architecte poursuivi.
Au plaignant.
Au représentant du ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme ;
Aux présidents du conseil national et du conseil local. En outre les décisions de suspensions et de radiations sont notifiées à tous les présidents des conseils locaux.

ARTICLE 75 :
Dans le cas de faute grave nécessitant la radiation définitive, le président du conseil national dans les quinze (15) jours la proposition avec copie complète du dossier au ministre chargé de l’architecture et de l’urbanisme.

CHAPITRE II : EXECUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 76 :
La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas à titre définitif dans le second cas, interdiction d’exercer la profession d’architecte. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d’architecte. Après un délai de trois (03) ans, l’architecte radié du tableau peut demander, à la juridiction qui a prononcé sa radiation, d’autoriser sa réinscription.

ARTICLE 77 :
Si l’architecte suspendu ou radié exerce à titre individuel, des dispositions nécessaire pour que les affaires confiées à cet architecte soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions sont prises par le conseil local.

ARTICLE 78 :
Les décisions disciplinaires, lorsqu’elles ont acquis le caractère définitif, sont immédiatement exécutables. Sont réputées avoir acquis le caractère définitif les décisions de la chambre nationale de discipline. Il appartient au conseil local fixer les dates préciser aux quelles sanction prend effet et fin.

ARTICLE 79 :
En cas de radiation administrative, de rappel sous les drapeaux sanction ou radiation disciplinaire, le conseil local désigne l’architecte chargé de la prise en continuité des missions. 

TITRE IV : DE LA REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 80 :
Le règlement intérieur est des prérogatives du Congrès national. Il ne peut être amandé que par le Congrès national réuni en session ordinaire non élective.
 
 
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